Le Rwanda n'a, en 1975, formulé, au plus grand bonheur de Paul Kagame trente ans plus tard (Juvénal Habyarimana doit se retourner dans sa tombe), des réserves qu'à l'égard d'une seule disposition de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : l'article IX. Il s'agit cependant d'une disposition tellement essentielle qu'une réserve à son égard équivaut à une non-ratification pure et simple de la Convention.
Mon opinion à ce sujet est parfaitement conforme à celle exprimée par les Pays-Bas dans les termes suivants:
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves que l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont formulées en ce qui concerne l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme n'étant pas partie à la Convention tout Etat qui a ou aura formulé de telles réserves.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère donc pas les Etats-Unis comme partie à la Convention. De même, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas comme parties à la Convention d'autres Etats qui ont fait des réserves semblables, à savoir, outre les Etats mentionnés ci-dessus, l'Espagne, les Philippines, le Rwanda, la République démocratique allemande, la République populaire de Chine, la République populaire mongole, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen démocratique. D'autre part, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme parties à la Convention les Etats qui ont depuis lors retiré leurs réserves, à savoir l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine.
Etant donné que la Convention pourra entré en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique si ces derniers retirent leur réserve à l'article IX, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime utile de formuler sa position concernant la deuxième réserve des Etats-Unis d'Amérique, comme suit :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à cette réserve parce qu'elle crée une incertitude quant à l'ampleur des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention. En outre, si les Etats-Unis d'Amérique venaient à ne pas s'acquitter des obligations contenues dans la Convention en invoquant une interdiction figurant à cet égard dans leur Constitution, ils agiraient contrairement à la règle généralement acceptée du droit international qui est énoncée à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969)".
Il en résulte que le Rwanda n'est pas partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les Etats-Unis d'Amérique non plus.
Circonstance atténuante en faveur des Etats-Unis d'Amérique:
Les Américains ne comettent jamais de génocide chez eux. Celui des Amérindiens date d'il y a quelques siècles. Par contre, le Rwanda, lui, en commet, aujourd'hui encore, chez lui et chez les voisins .
Last but not least, ces deux pays (USA et Rwanda) ne reconnaissent pas non plus la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) en matière de répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. HONTE À EUX.
Quand je dis que le Rwanda est un Etat voyou, le mot n'est pas suffisamment fort.
Something's rotten in the kingdom of Gihanga.
"Les nations, disait Mao Zedong, pourrissent comme les poissons, par la tête". C'est cette pourriture au sommet du Rwanda qui en fait un Etat voyou.
La formation politique à laquelle j'appartiens (ou appartiendrais) devra:
1. Reconnaître la compétence de la Cour Internationale de Justice (CIJ) en matière d' interprétation, application et exécution de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
2. Reconnaître la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) en matière de répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
J'ai dit.
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© RWANDANET 2006
Abatabizi bicwa no kutabimenya.
Nikozitambirwa.
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"L'homme, à mon avis, se perfectionne par la confiance. Par la confiance
seulement. Jamais le contraire." (Mustafaj)
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Ne demandez pas de geste absolument gratuit. Psychologiquement,
c'est irréalisable. Il y a au moins le plaisir de faire plaisir.
---------- Original message ----------
From: Rugamba Didier <mailto:didierugamba@yahoo.fr>
Date: 7 févr. 2006 19:30
Subject: [rwanda-l] La victoire du FPR à la Haye: une honte pour un gvt issu des cendres du génocide( Ngabo)
To: mailto:rwanda-l@yahoogroups.com, DHR <
democracy_human_rights@yahoogroupes.fr>
Pour Richard Ngabo et d'autres aveugles du FPRShame on you. Honte à vous, si vous osez vous targuer d'une victoire qui n'en est pas une. C'est une honte, un échec total de votre combat des années 1990-1994. C'est un scandale, taisez-vous, faites comme si ça n'avait même pas eu lieu. Relisez attentivement les deux articles de la convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide sur lesquels Habyarimana a émis des réserves auxquelles vous devez ce que vous prétendez être une victoire aujourd'hui: Article IIISeront punis les actes suivants : a) Le génocide; b) L'entente en vue de commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide .
Article IXLes différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend.
Ainsi donc, Amani Athar alias Richar Ngabo, si gagner le procès équivaut à remercier ceux qui ont émis des réserves ( que vous ne retirez pas) pour éviter d'être un jour condamnés pour génocide, eh bien, loin d'être une victoire cette décision illustre bien le net rapprochement, voire la ressemblance, entre les criminels d'hier et ceux d'aujourd'hui. Vous lirez en annexe de la présente l'entièreté du contenu de la convention dont il est ici question. Si on moins l'on se souvenait que lors de son offensive de 1990, le FPR déplorait des réserves de ce genre! U Rwanda rwatewe n'amashitani ni impamo ya Mungu. Icyo ay'ubu arusha ayo hambere amwe yabaga mu birunga, ni uko yibagirwa vuba. Imana irinde u Rwanda n'abarukundana umutima utaryarya mba ndoga Ngwabije.. Didier Rugamba
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocideApprouvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 Entrée en vigueur : le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article XIII état des ratifications, déclarations et réserves Les Parties contractantes,
Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne. Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité, Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire, Conviennent de ce qui suit :
Article premierLes Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Article II
Article IIISeront punis les actes suivants : a) Le génocide; b) L'entente en vue de commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide.
Article IVLes personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. Article VLes Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III. Article VILes personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. Article VIILe génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition. Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Article VIIIToute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent ,conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III. Article IXLes différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. Article XLa présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948. Article XILa présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article XIIToute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures. Article XIIIDès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article XIVLa présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article XVSi, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article XVIUne demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire génér
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Philibert Muzima <philibertmuzima@hotmail.com> a écrit :
"Il(Le rwanda) a un parlement bicaméral qui vote les lois. Ce
parlement a le pouvoir de modifier, voire d'abroger toutes les lois
antérieures." Ildephonse Murayi.
Bwana Ngabo, ibi Murayi akubwiye Parlement yacu itegereje iki ngo
ibishyire mu bikorwa maze ziriya conventions zisinywe na reserves
zashyizwe ku zindi conventions zikurweho?
Nyuma y'imyaka 12 yose, hari pretexte ihari yatuma atavaho? Kuba
atari yavaho ntibyagombye kuba incyuro ku batayahindura? Pire encore,
kuyakoresha comme argument de défense si urukozasoni ku Rwanda? Harya
ngo la fin justifie les moyens? Du machiavélisme pur et dur non?
Amahoro iwawe Ngabo.
Phil.
"Rien d'etonant que tu ne soit pas content de cette victoire. Tu voulait bien quele Rwanda ( qui fut ton pays) soit puni comme l'a ete l'ouganda." (Amani Athar, alias Richard Ngabo)Réponse:
OUI, Amani Athar, alias Richard Ngabo, je voulais que le Rwanda soit condamné comme l'a été l'Ouganda. Celui-ci n'est pas un Etat plus voyou que le Rwanda de Paul Kagame et de ses suppôts.
"Maleureusement pour toi. Heureusement pour ce qui aime le Rwanda." (Amani Athar, Richard Ngabo)Réponse:
Il ne m'est pas possible d'aimer le Rwanda tel que tu le conçois. Un Etat voyou est un Etat voyou et je le condamne, fût-il dénommé Rwanda.
"Ces lois dont tu nous parle, tu sais bien que le gouvernment actuel n'y ait pour rien. Tu said bien que ces lois ont ete le fruit de ton ami le professeur de droit P.R ." (Amani Athar, alias Richard Ngabo) Réponse:
Il s'agit là, Amani Athar, alias Richard Ngabo, d'un raisonnement puéril d'un petit garçon de cinq ans. Le Rwanda a un Président (indigne, mais là n'est pas la question) qui s'appelle Paul Kagame; il a un parlement bicaméral qui vote les lois. Ce parlement a le pouvoir de modifier, voire d'abroger toutes les lois antérieures. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il s'est inscrit dans la ligne définie par le Président de la République Paul Kagame: celle d'un
Etat voyou aux excuses puériles, à l'image de l'équipe qui le dirige.
Something's rotten in the kingdom of Gihanga. "Les nations, disait Mao Zedong, pourrissent comme les poissons, par la tête". C'est cette pourriture au sommet du Rwanda qui en fait un Etat voyou. © RWANDANET 2006
Abatabizi bicwa no kutabimenya.
Nikozitambirwa.
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"L'homme, à mon avis, se perfectionne par la confiance. Par la confiance
seulement. Jamais le contraire." (Mustafaj)
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Ne demandez pas de geste absolument gratuit. Psychologiquement,
c'est irréalisable. Il y a au moins le plaisir de faire plaisir.
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