Wednesday, February 08, 2006

Cour Internationale de Justice: Verdict Rd Congo - Rwanda. Commentaires de Nikozitambirwa.

Le 3 février 2006


Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)

(République démocratique du Congo c. Rwanda)

Compétence de la Cour et recevabilité de la requête

La Cour dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée

par la République démocratique du Congo


Les Rwandais seraient-ils maudits par les dieux? Pourquoi toutes les victoires rwandaises ont-elles un goût amer? A moins de ne pas savoir lire, la décision de la Cour Internationale de Justice ne peut en aucun cas constituer un sujet de fierté nationale. Bien au contraire. La démonstration vient d'être faite au grand jour que le Rwanda est un Etat (et je pèse mes mots) voyou.


1. La Cour Internationale de Justice prend acte du fait que le Rwanda n'est pas partie et n'a jamais été partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et dit que la RDC n'est pas fondée à invoquer cet instrument comme base de compétence.


Y a-t-il vraiment de quoi pavoiser?


Seuls les Etats voyous s'abstiennent d'être partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Tous les Rwandais devraient avoir honte que l'Etat qui les représente ne soit pas partie et n'ait jamais été partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.


Cela est d'autant plus choquant que l'article 15 du Protocole d'Accord d'Arusha sur les questions diverses et dispositions finales prévoyait noir sur blanc que "le Gouvernement de Transition à Base Elargie devra ratifier tous les Traités, Conventions, Accords et Pactes internationaux en rapport avec les droits de l'homme et que le Rwanda n'a pas encore ratifiés. Il devra lever toutes les réserves que le Rwanda a émises au moment de son adhésion aux uns de ces instruments internationaux".


Cette disposition a fait partie de la loi fondamentale du Rwanda du 4 août 1993 au 4 juin 2003.


Un Etat qui foule au pied sa loi fondamentale pendant plus de dix ans est un Etat voyou.


La formation politique à laquelle j'appartiens (ou appartiendrais) devra s'engager à remettre en vigueur la disposition ci-dessus et s'y conformer.


2. La Cour Internationale de Justice relève que les deux Etats (RDC & Rwanda) sont parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Elle ajoute que le Rwanda a formulé une réserve par laquelle il entendait exclure la compétence de la Cour prévue à l'article IX de ladite convention qui stipule que «les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la … convention» seront soumis à la Cour Internationale de Justice.


La même remarque formulée précédemment vaut également pour cette réserve de la honte formulée par le Rwanda le 12 février 1975 [1], sous la deuxième République, et invoquée honteusement par la troisième République manifestement plus immorale et plus inique que la précédente.


Mais il y a encore plus grave.


Selon les professeurs à L'Université Nationale du Rwanda Martin Imbleau, professeur et avocat, et William Schabas, professeur [2] :



«Lors de sa ratification en 1975, le Rwanda a formulé une réserve à l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, où la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice sur les conflits tombant dans le champ d'application de la convention est reconnue. (En vertu des Accords de Paix d'Arusha) Le Rwanda s'est toutefois engagé à lever toutes ses réserves en matière de protection des droits de la personne (art. 15, Arusha VII) et a adopté une loi en ce sens en 1995 (décret-loi 014/01 du 15 février 1995, op. cit., p. 231)».



Il est scandaleux que des "professeurs à l'Université" ignorent que:


1) le décret-loi 014/01 du 15 février 1995 est ou était caduc, parce qu'il n'a jamais été approuvé par le Parlement rwandais;


2) ledit décret-loi n'a jamais été notifié au Secrétaire général des Nations Unies.



Ce décret-loi n'a donc pas pu lever la réserve du Rwanda à l'effet de l'article 9 de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide .


Seul un Etat voyou permet que des professeurs à l'Université racontent à leurs étudiants n'importe quoi. Je suggère que le Conseil Universitaire de l'UNR se réunisse d'urgence pour se pencher sur le problème de ces professeurs qui racontent à leurs étudiants des bobards.


CONCLUSION:


1. Le Rwanda est un Etat voyou.

2. La devise de l'Université Nationale du Rwanda n'est plus "Illuminatio et Salus Populi".

3. La victoire du Rwanda sur la RDC devant la Cour Internationale de Justice est amère. Très amère. Elle démontre clairement que le Rwanda est un Etat voyou.


Que d'autres Etats formulent des réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est scandaleux. Pareille réserve dans le chef du Rwanda est encore plus scandaleuse.[3]


Le raisonnement du nommé Amani Athar, alias Richard Ngabo, selon lequel ces lois n'ont pas été adoptées par le gouvernement rwandais actuel, arguant que le gouvernement actuel n'y serait pour rien, est un raisonnement puéril d'un petit garçon de cinq ans. Le Rwanda a un Président qui s'appelle Paul Kagame; il a un parlement bicaméral qui vote les lois. Ce parlement a le pouvoir de modifier, voire d'abroger toutes les lois antérieures. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il s'est inscrit dans la ligne définie par le Président de la République Paul Kagame: celle d'un Etat voyou aux excuses puériles, à l'image de l'équipe qui le dirige.

Something's rotten in the kingdom of Gihanga.


"Les nations, disait Mao Zedong, pourrissent comme les poissons, par la tête".


C'est cette pourriture au sommet du Rwanda qui en fait un Etat voyou.




© RWANDANET 2006



Abatabizi bicwa no kutabimenya.

Nikozitambirwa.

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"L'homme, à mon avis, se perfectionne par la confiance. Par la confiance

seulement. Jamais le contraire." (Mustafaj)

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Ne demandez pas de geste absolument gratuit. Psychologiquement,

c'est irréalisable. Il y a au moins le plaisir de faire plaisir.


[1] Par le décret-Loi No. 8/75 du 12 février 1975 (Journal Officiel de la République du Rwanda, 1975, p. 230), le Rwanda a adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide tout en indiquant qu'il ne se considère pas lié par l'article 9 de cette Convention.


[2] Martin Imbleau, professeur et avocat, et William Schabas, professeur («Introduction au droit rwandais», éd. Yvon Blais Inc., Québec, Canada , 1999). Ces deux professeurs ont enseigné le droit à l'Université de Butare au Rwanda et ont séjourné pendant plusieurs années.

[3] Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (art. IX)

La Cour relève que les deux Etats sont parties à cette convention. Elle ajoute que le Rwanda a formulé une réserve par laquelle il entendait exclure la compétence de la Cour prévue à l'article IX de ladite convention qui stipule que «les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la … convention» seront soumis à la Cour.


Elle rappelle qu'au cours de la procédure, la RDC a soutenu que le Rwanda avait retiré cette réserve, invoquant à cet effet un décret-loi en date du 15 février 1995 par lequel le Rwanda aurait entendu lever toutes ses réserves à l'adhésion, à l'approbation et à la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'une déclaration faite le 17 mars 2005 par la ministre de la justice du Rwanda lors de la soixante et unième session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. La RDC a en outre contesté la validité de la réserve rwandaise.


S'agissant du décret-loi du 15 février 1995, la Cour dit qu'il n'a pas été établi que le Rwanda ait notifié le retrait de ses réserves aux autres Etats parties aux «instruments internationaux» auxquels il est fait référence à l'article premier dudit décret-loi, et en particulier aux Etats parties à la convention sur le génocide. Il n'a pas davantage été établi qu'en vertu d'une convention quelconque un tel retrait aurait pu être effectif sans notification. De l'avis de la Cour, l 'adoption du décret-loi et sa publication au Journal officiel de la République rwandaise ne sauraient en elles-mêmes valoir pareille notification. Pour produire des effets en droit international, le retrait aurait dû faire l'objet d'une notification reçue au plan international.


Quant à la déclaration faite par la ministre de la Justice du Rwanda, selon laquelle les «quelques instruments [relatifs aux droits de l'homme] non encore ratifiés» à cette date par le Rwanda, ainsi que les réserves «non encore levées, le ser[aient] prochainement», la Cour dit qu'elle n'est pas suffisamment précise sur la question particulière du retrait des réserves. Ladite déclaration ne peut dès lors être considérée comme la confirmation par le Rwanda d'un retrait déjà décidé de sa réserve à l'article IX de la convention sur le génocide ou un quelconque engagement unilatéral de sa part ayant des effets juridiques en ce qui concerne ce retrait.


La Cour examine enfin l'argument de la RDC selon lequel la réserve rwandaise serait invalide au motif que la convention sur le génocide contient des normes impératives (jus cogens) qui s'imposent à tous les Etats. A cet égard, la Cour dit que les droits et obligations consacrés par la convention sont des droits et des obligations erga omnes (qui valent à l'égard de tous), mais que le seul fait que ces droits et obligations seraient en cause dans un différend ne saurait donner compétence à la Cour pour connaître de ce différend. La Cour note qu'il en va de même pour les normes impératives du droit international général. En vertu du Statut de la Cour, la compétence de celle-ci est toujours fondée sur le consentement des parties. La Cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la convention.


La Cour conclut de ce qui précède que la convention sur le génocide ne saurait constituer une base de compétence en l'espèce.


6) Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (art. 22)


La Cour note que la RDC et le Rwanda sont parties à la convention, mais relève que le Rwanda a formulé une réserve à l'article 22 qui attribue à la Cour compétence pour connaître des différends entre Etats parties sur l'interprétation ou l'application de ladite convention. Elle note que le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention prévoit que «les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général» des Nations Unies et indique n'avoir toutefois connaissance d'aucune notification de retrait de cette réserve. La Cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la convention, et qu'elle n'est pas en conflit avec une norme impérative du droit international général. La Cour renvoie à cet égard aux motifs par lesquels elle a écarté une semblable argumentation à propos de la réserve rwandaise à l'article IX de la convention sur le génocide. Elle en conclut que l'instrument susmentionné ne saurait fonder sa compétence.




http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2006/cpresscom_2006-04_crw_20060203.htm



---------- Original message ----------

From: Kayitare Alexis <kayitare.alexis@caramail.com>

Date: 4 févr. 2006 11:53

Subject: [rwanda-l] Verdict Rdc- Rwanda : Kinshasa débouté par la Cour internationale de Justice

To: rwanda-l@yahoogroups.com



Verdict Rdc- Rwanda : Kinshasa débouté par la Cour internationale de

Justice

(Le Potentiel 04/02/2006)



Très mauvaise nouvelle pour la nation, hier vendredi, le 3 février

2006. La Cour internationale de justice a, en effet, débouté la

République démocratique du Congo dans sa plainte contre le Rwanda. La

haute Cour instituée par l'Organisation des Nations Unies s'est

bonnement déclarée «incompétente», après quatre ans de suspense.

Leçons à tirer.



Pour quiconque connaît la cote d'amour des citoyens congolais envers

les actuelles autorités de Kigali, au Rwanda, on peut aisément

imaginer avec quelle impatience était attendu le verdict du vendredi 3

février 2006 de la Cour internationale de justice. Celui-ci est tombé

: amer. Quelle déception !



En se déclarant, le 3 février, «incompétente» sur la requête de la

République démocratique du Congo qui accuse le Rwanda de Paul Kagame

de «violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme

sur son territoire», la Cour internationale de justice (Cij) de La

Haye a coupé le souffle aux Congolais. Le coup a été ressenti comme un

camouflet de la part de Kigali. Les officiels joints au téléphone par

Le Potentiel, peu après le verdict, n'ont pas dissimulé leur embarras.

«Je ne puis faire aucun commentaire pour le moment», a déclaré le

ministre de la Justice, H. Kisimba Ngoy, avant de préciser qu'il

attend «les nouvelles de Ntumba Luaba, secrétaire général du

gouvernement et chef de la délégation congolaise à La Haye». Quasiment

même réaction de la part de Mova Sakanyi, ministre de l'Information et

Presse : «Je ne suis pas encore informé officiellement».



Rappel des faits. Dans une requête introduite fin mai 2001, Kinshasa

accusait Kigali de «violations massives …des droits de l'homme»

pendant les années qu'a duré l'agression commencée le 2 août 1998

contre le régime de Laurent-Désiré Kabila. Pour étayer sa démarche, la

Rdc s'était référée notamment aux conventions internationales contre

la torture, pour l'élimination de la discrimination raciale, contre la

discrimination à l'égard des femmes et contre le génocide. La Cour

internationale de justice avait aussitôt organisé des audiences

publiques à la mi-juin de la même année.



LE GOUVERNEMENT DOIT S'EXPLIQUER



Mais c'était sans compter avec le lobbying du Rwanda. Kagamé, en

effet, avait demandé à la Cour de se déclarer incompétente, au motif

qu'aucune négociation n'avait eu lieu antérieurement entre Kinshasa et

Kigali aux fins de trouver un règlement du litige à l'amiable. Bien

plus, le Rwanda estimait que la requête congolaise ne contenait pas de

bases juridiques nécessaires.



Confrontée à son intime conviction, la Cij avait rejeté, dans un

premier temps, la demande de Kigali. Ce geste avait soulevé une

montagne d'espoir en Rdc. D'autant que la même Cij condamnera

l'Ouganda, co-agresseur de la Rdc aux côtés du Rwanda et pilleur des

ressources naturelles congolaises au même titre que lui. Actuellement,

le dossier des réparations est en négociation entre Kampala et

Kinshasa, pour harmonisation des points de vue sur la hauteur de

l'indemnisation.



Aussi curieux que cela puise paraître, c'est cette Cij qui s'est

prononcée vendredi, en se déclarant «incompétente». Quel revirement !

Un bémol toutefois. Ceci n'est pas une surprise. Les observateurs

rappellent qu'en son temps, la plainte contre le Rwanda avait été

retirée par Kinshasa, contrairement à celle dirigée contre l'Ouganda

et qui a porté le fruit. Pourquoi Kinshasa s'était-il subitement

montré plus sévère envers Museveni qu'envers Kagamé ? N'est-ce pas ce

dernier qui a commis plus de torts au détriment de la Rdc et de son

peuple?



En écoutant le ministre de la Justice affirmer qu' «une retouche avait

été apportée à la seconde requête contre le Rwanda», on peut se

demander si cet accommodement n'est pas à la base de la déconfiture du

3 février. Pourquoi Kinshasa a-t-il dédouané Kigali de l'accusation

pour «pillages» ? . Le mystère demeure. Le gouvernement devra

s'expliquer. Tôt ou tard.



En tout cas, cette défaite devant la Cour internationale de justice

démotive plus d'un Congolais et finit par éroder la dernière pincée de

crédibilité dont l'Exécutif pouvait encore se prévaloir dans l'opinion

publique. Surtout qu'il y a encore le dossier Laurent Nkunda, objet

d'un mandat d'arrêt international. Affaire à suivre.





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© RWANDANET 2006



Abatabizi bicwa no kutabimenya.

Nikozitambirwa.

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c'est irréalisable. Il y a au moins le plaisir de faire plaisir.




Le 3 février 2006










Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)

(République démocratique du Congo c. Rwanda)



Compétence de la Cour et recevabilité de la requête



La Cour dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée


par la République démocratique du Congo



LA HAYE, le 3 février 2006. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu aujourd’hui son arrêt sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda).


Dans son arrêt, la Cour


«Par quinze voix contre deux,


Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo le 28 mai 2002.


pour : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; M. Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; M. Dugard, juge ad hoc;


contre : M. Koroma, juge; M. Mavungu, juge ad hoc.»



Raisonnement de la Cour



La Cour note tout d’abord qu’elle ne peut se pencher sur aucun élément relatif au fond du différend opposant la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Elle rappelle que, conformément à la décision prise dans son ordonnance du 18 septembre 2002, elle n’a à se préoccuper que des questions de savoir si elle a compétence pour connaître du différend et si la requête de la RDC est recevable.


La Cour entame l’examen des onze bases de compétence invoquées par la RDC et parvient aux conclusions suivantes :


1) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (art. 30, par.1)


La Cour prend acte du fait que le Rwanda n’est pas partie et n’a jamais été partie à cette convention et dit que la RDC n’est pas fondée à invoquer cet instrument comme base de compétence.



2) Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947 (art. 9)


La RDC n’ayant pas cherché à invoquer cette convention dans la phase actuelle de la procédure, la Cour décide de ne pas la prendre en considération dans son arrêt.


3) Forum prorogatum


La Cour rejette l’argument de la RDC selon lequel le Rwanda aurait, en participant à tous les stades de la procédure, accepté la compétence de la Cour en l’espèce. Elle fait valoir que la participation du Rwanda à la procédure ne peut être interprétée comme une expression du consentement de celui-ci à la compétence de la Cour dans la mesure où l’objet même de sa participation était de contester cette compétence.



4) Ordonnance du 10 juillet 2002 en indication de mesures conservatoires



La Cour réfute la suggestion qu’elle se serait implicitement déclarée compétente pour connaître du fond de l’affaire en ne rayant pas celle-ci du rôle au stade de la demande en indication de mesures conservatoires. Elle rappelle que, dans son ordonnance du 10 juillet 2002, elle avait justifié son refus d’indiquer de telles mesures par l’absence de compétence prima facie et n’avait maintenu l’affaire au rôle que dans le but d’examiner plus avant la question de sa compétence.


5) Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (art. IX)


La Cour relève que les deux Etats sont parties à cette convention. Elle ajoute que le Rwanda a formulé une réserve par laquelle il entendait exclure la compétence de la Cour prévue à l’article IX de ladite convention qui stipule que «les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la … convention» seront soumis à la Cour.


Elle rappelle qu’au cours de la procédure, la RDC a soutenu que le Rwanda avait retiré cette réserve, invoquant à cet effet un décret-loi en date du 15 février 1995 par lequel le Rwanda aurait entendu lever toutes ses réserves à l’adhésion, à l’approbation et à la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’une déclaration faite le 17 mars 2005 par la ministre de la justice du Rwanda lors de la soixante et unième session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. La RDC a en outre contesté la validité de la réserve rwandaise.


S’agissant du décret-loi du 15 février 1995, la Cour dit qu’il n’a pas été établi que le Rwanda ait notifié le retrait de ses réserves aux autres Etats parties aux «instruments internationaux» auxquels il est fait référence à l’article premier dudit décret-loi, et en particulier aux Etats parties à la convention sur le génocide. Il n’a pas davantage été établi qu’en vertu d’une convention quelconque un tel retrait aurait pu être effectif sans notification. De l’avis de la Cour, l’adoption du décret-loi et sa publication au Journal officiel de la République rwandaise ne sauraient en elles-mêmes valoir pareille notification. Pour produire des effets en droit international, le retrait aurait dû faire l’objet d’une notification reçue au plan international.


Quant à la déclaration faite par la ministre de la Justice du Rwanda, selon laquelle les «quelques instruments [relatifs aux droits de l’homme] non encore ratifiés» à cette date par le Rwanda, ainsi que les réserves «non encore levées, le ser[aient] prochainement», la Cour dit qu’elle n’est pas suffisamment précise sur la question particulière du retrait des réserves. Ladite déclaration ne peut dès lors être considérée comme la confirmation par le Rwanda d’un retrait déjà décidé de sa réserve à l’article IX de la convention sur le génocide ou un quelconque engagement unilatéral de sa part ayant des effets juridiques en ce qui concerne ce retrait.


La Cour examine enfin l’argument de la RDC selon lequel la réserve rwandaise serait invalide au motif que la convention sur le génocide contient des normes impératives (jus cogens) qui s’imposent à tous les Etats. A cet égard, la Cour dit que les droits et obligations consacrés par la convention sont des droits et des obligations erga omnes (qui valent à l’égard de tous), mais que le seul fait que ces droits et obligations seraient en cause dans un différend ne saurait donner compétence à la Cour pour connaître de ce différend. La Cour note qu’il en va de même pour les normes impératives du droit international général. En vertu du Statut de la Cour, la compétence de celle-ci est toujours fondée sur le consentement des parties. La Cour ajoute que la réserve n’est pas incompatible avec l’objet et le but de la convention.


La Cour conclut de ce qui précède que la convention sur le génocide ne saurait constituer une base de compétence en l’espèce.


6) Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (art. 22)


La Cour note que la RDC et le Rwanda sont parties à la convention, mais relève que le Rwanda a formulé une réserve à l’article 22 qui attribue à la Cour compétence pour connaître des différends entre Etats parties sur l’interprétation ou l’application de ladite convention. Elle note que le paragraphe 3 de l’article 20 de la convention prévoit que «les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général» des Nations Unies et indique n’avoir toutefois connaissance d’aucune notification de retrait de cette réserve. La Cour ajoute que la réserve n’est pas incompatible avec l’objet et le but de la convention, et qu’elle n’est pas en conflit avec une norme impérative du droit international général. La Cour renvoie à cet égard aux motifs par lesquels elle a écarté une semblable argumentation à propos de la réserve rwandaise à l’article IX de la convention sur le génocide. Elle en conclut que l’instrument susmentionné ne saurait fonder sa compétence.


7) Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 (art. 29, par. 1)


La Cour relève que les deux Etats sont parties à la convention. Elle ajoute que le paragraphe 1 de l’article 29 de la convention prévoit la compétence de la Cour pour connaître de tout différend entre Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la convention. Les Etats doivent toutefois tenter de résoudre un éventuel différend par voie de négociation, puis d’arbitrage, avant de s’adresser à la Cour. La Cour examine s’il existe en l’espèce un différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention, qui n’aurait pas pu être réglé par voie de négociation. Elle dit que les éléments de preuve qui lui ont été présentés n’ont pas permis d’établir à sa satisfaction que la RDC ait cherché à entamer des négociations relatives à l’interprétation ou l’application de la convention. Elle ajoute que la RDC n’a pas davantage apporté la preuve qu’elle aurait proposé au Rwanda l’organisation d’une procédure d’arbitrage et que ce dernier Etat n’aurait pas donné suite à cette proposition. La Cour rejette par conséquent cette base de compétence.


8) Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 1946 (art. 75)


La Cour indique que tant la RDC que le Rwanda sont parties à la Constitution de l’OMS. Elle ajoute que l’article 75 de la Constitution de l’OMS qui prévoit la compétence de la Cour pour connaître de questions ou de différends entre Etats membres exige que ces questions ou différends portent sur l’interprétation ou l’application de ladite Constitution. La Cour estime que ce n’est pas le cas en l’espèce et que, quand bien même ce le serait, la RDC n’a pas apporté la preuve que les autres conditions préalables à la saisine de la Cour aient été remplies. La Constitution de l’OMS ne peut donc pas être retenue comme base de compétence.


9) Acte constitutif de l’Unesco (art. XIV, par. 2)


Après avoir pris note du fait que les deux Etats sont parties à l’acte constitutif de l’Unesco, la Cour observe que le paragraphe 2 de l’article XIV de cet instrument n’envisage la soumission de différends qu’en matière d’interprétation de celui-ci. Elle dit que tel n’est pas l’objet de la requête de la RDC. La procédure préalable à la saisine de la Cour n’ayant par ailleurs pas été suivie, la Cour rejette cette base de compétence.


10) Convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile de 1971 (art. 14, par. 1)


La Cour relève que la RDC et le Rwanda sont parties à la convention. Elle ajoute que le paragraphe 1 de l’article 14 de la convention prévoit la compétence de la Cour pour connaître de tout différend entre Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la convention. Les Etats doivent toutefois tenter de résoudre un éventuel différend par voie de négociation, puis d’arbitrage, avant de s’adresser à la Cour. La Cour est d’avis que la RDC n’a pas démontré avoir satisfait à ces conditions et en conclut que la convention ne saurait fonder sa compétence.


11) Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (art. 66)


La Cour note en premier lieu que la convention, à laquelle la RDC et le Rwanda sont parties, stipule en son article 4 qu’elle s’applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats. Or, la convention de Vienne n’est entrée en vigueur entre la RDC et le Rwanda que le 3 février 1980, soit après la conclusion des conventions sur le génocide et sur la discrimination raciale. Ainsi, selon la Cour, les règles contenues dans la convention de Vienne ne sont applicables que dans la mesure où elles sont déclaratoires de droit international coutumier. De l’avis de la Cour, les règles énoncées à l’article 66 de la convention (qui permet à la Cour de statuer sur des différends relatifs aux conflits entre traités et normes impératives du droit international général) ne présentent pas un tel caractère. De surcroît, les deux Parties ne sont pas autrement convenues d’appliquer entre elles l’article 66.


La Cour rappelle par ailleurs que le seul fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles impératives de droit international général (jus cogens) seraient en cause ne saurait constituer en soi une exception au principe selon lequel sa compétence repose toujours sur le consentement des parties.


*


Etant parvenue à la conclusion qu’aucune des bases de compétence invoquées par la RDC ne peut être retenue et qu’elle n’a donc pas compétence pour connaître de la requête, la Cour n’a pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci. Elle ajoute qu’elle ne peut, de par son Statut, prendre position sur le fond des demandes formulées par la RDC. Toutefois, elle tient à rappeler qu’il existe une distinction fondamentale entre l’acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international. Qu’ils aient accepté ou non la juridiction de la Cour, les Etats sont tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et demeurent responsables des actes contraires au droit international qui pourraient leur être attribués.


Composition de la Cour


La Cour était composée comme suit : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges; MM. Dugard, Mavungu, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.


M. le juge Koroma joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; Mme le juge Higgins et MM. les juges Kooijmans, Elaraby, Owada et Simma joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion conjointe; M. le juge Kooijmans joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Al-Khasawneh joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Elaraby joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ad hoc Dugard joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Mavungu joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.



___________


Un résumé de l’arrêt est fourni dans le document intitulé «Résumé no 2006/1» auquel sont annexés les résumés des déclarations et opinions jointes à l’arrêt. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous les rubriques «Rôle» et «Décisions».


___________



Département de l’information :


Mme Laurence Blairon, chef du département (+ 31 70 302 23 36)


MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+ 31 70 302 23 37)


Adresse de courrier électronique : information@icj-cij.org


Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)

(République démocratique du Congo c. Rwanda)


Déclaration à la presse du président Shi Jiuyong


La Haye, le 3 février 2006


Mesdames et Messieurs,


La Cour vient de rendre son arrêt en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda). Elle a jugé, par 15 voix contre 2, qu’elle n’avait pas compétence pour connaître du différend. Ceci met donc fin à l’affaire, laquelle a été rayée du rôle de la Cour.


Comme vous le savez tous, la Cour a statué, en décembre dernier, sur un autre différend porté devant elle par la RDC et concernant des activités armées sur son territoire. Ce différend opposait la RDC à l’Ouganda. La Cour a examiné l’affaire au fond et formulé des conclusions importantes dans son arrêt du 19 décembre 2005, dont le texte est disponible sur son site Internet.


Si la Cour a estimé qu’il lui était impossible d’examiner le fond du différend contre le Rwanda, c’est parce que ce différend se distingue de celui contre l’Ouganda en ce qui concerne le consentement des Parties.


La Cour ne peut connaître d’un différend que si les Etats concernés ont consenti à sa juridiction. Il s’agit là d’un principe fondamental qui régit le règlement des différends internationaux, les Etats choisissant en toute souveraineté et liberté les moyens de régler les litiges qui les opposent.


Les Etats peuvent exprimer leur consentement à la juridiction de la Cour de différentes manières.


Ils peuvent par exemple remettre au Secrétaire général des Nations Unies une déclaration unilatérale par laquelle ils reconnaissent comme obligatoire la juridiction de la Cour à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation. Ce système, appelé système de la clause facultative, est régi par le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Il a conduit à la formation d’un groupe de plus de soixante Etats qui peuvent en principe porter devant la Cour des affaires les opposant les uns aux autres sur la base de ces déclarations.


Les Etats peuvent également ratifier des traités contenant des clauses (appelées clauses juridictionnelles) par lesquelles ils s’engagent par avance à accepter la juridiction de la Cour dans le cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application d’un de ces traités s’élèverait dans le futur avec un autre Etat partie.


Dans l’affaire introduite par la RDC contre l’Ouganda, les deux Etats avaient fait des déclarations en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Puisque l’une et l’autre Parties avaient consenti à ce que le différend soit soumis à la Cour, celle-ci a pu l’examiner au fond.


Dans l’affaire introduite par la RDC contre le Rwanda, ce dernier n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Le demandeur a, dans sa requête, invoqué un certain nombre de conventions comme bases de compétence de la Cour. Dans son contre-mémoire et à l’audience, la RDC a invoqué deux chefs de compétence additionnels. Le Rwanda a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête, arguant qu’il n’avait jamais consenti à ce que le différend soit examiné par la Cour. Celle-ci a par la suite décidé qu’il devait être statué séparément sur ces questions, avant toute procédure sur le fond.


Comme vous venez de l’entendre, la Cour, après un examen attentif de l’ensemble des bases de compétence invoquées par la RDC en l’espèce, est parvenue à la conclusion qu’elle ne pouvait en retenir aucune. Il n’existe tout simplement pas d’élément prouvant que le Rwanda aurait consenti à ce que le différend soit examiné par la Cour.


Je tiens à souligner qu’à aucun moment la Cour n’a examiné une quelconque question relative au fond du différend, ni n’en a débattu. La Cour n’ayant pas compétence, son Statut lui interdit de prendre quelque position que ce soit sur le fond des demandes formulées par la RDC.


Permettez-moi cependant de faire observer, ainsi que la Cour l’a rappelé aujourd’hui dans son arrêt, qu’il existe une distinction fondamentale entre la question de l’acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes avec le droit international. Qu’ils aient accepté ou non la juridiction de la Cour, les Etats sont en effet tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme. Ils demeurent responsables des actes contraires au droit international qui pourraient leur être attribués.


Je vous remercie de votre attention.



DERNIER DÉVELOPPEMENT EN L'AFFAIRE


NOUVEAU Arrêt du 3 Février 2006


Compétence de la Cour et recevabilité de la requête


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NOUVEAU Communiqué de presse 2006/4


Compétence de la Cour et recevabilité de la requête


La Cour dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête déposée

par la République démocratique du Congo


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NOUVEAU Déclaration du Président


Déclaration à la presse du président Shi Jiuyong



La Haye, le 3 février 2006







http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/ccrw/ccrwframe.htm


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